Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois » ;
Qu’aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat … »